Article 3
Le transfert, prévu ci-dessus, donne lieu à l'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre des finances.
L'inventaire est approuvé par arrêté du ministre des finances.
— d'un bilan de clôture établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.