Article 20
Pour permettre la mise en œuvre de la procédure contradictoire, les responsables des services contrôlés, sont tenus de répondre, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de notification du rapport de base, à toutes les constatations et observations des inspecteurs et des chargés d'audit et d'inspection, en indiquant, le cas échéant, les mesures de redressement, d'assainissement ou toutes autres décisions prises en relation directe avec les faits relevés.
Au terme de l'échéance fixée à l'alinéa 1er ci-dessus, les rapports de base restés sans réponse deviennent définitifs.