Article 15
Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication prévues à l'article 14 ci-dessus, doit faire l'objet d'une mise en demeure portée à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
A défaut d'effet dans les huit (8) jours qui suivent la mise en demeure, le chargé d'audit et d'inspection dresse à l'encontre de l'agent concerné un procès-verbal de carence et saisit, par simple transmission dudit procès-verbal, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.