Article 14
Pour permettre l'accomplissement des missions dévolues aux fonctionnaires de l'inspection générale des services des douanes, les responsables des services contrôlés, sont tenus :
— de présenter aux inspecteurs et aux chargés d'audit et d'inspection les fonds et valeurs qu'ils détiennent et de leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents ;
— de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins de contrôle, d'enquête, d'inspection ou d'audit.
Les agents responsables des services contrôlés par l'inspection générale des services des douanes, ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l'alinéa 1er du présent article en opposant aux inspecteurs et aux chargés d'audit et d'inspection le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.