CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
A titre exceptionnel et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, peuvent être nommés :
— les secrétaires généraux de daïra, les attachés de cabinet et les chefs de services parmi les fonctionnaires appartenant, au moins, aux grades d'administrateur, ingénieur d'Etat ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les chefs de bureaux parmi les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, aux grades d'attaché principal d'administration, ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.