Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale, est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des missions de contrôle et d’inspection portant, notamment, sur :
— l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, des structures, établissements et organismes sous tutelle ;
— la mise en œuvre et le suivi des décisions et orientations données par le ministre aux structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics placés sous sa tutelle ;
— le fonctionnement des structures, établissements et organismes publics sous tutelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 21 L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes concernant les éléments relevant des attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables.