Article 8
Présidée par le wali ou son représentant, la commission est composée :
— du directeur de la pêche ;
— du directeur de l'environnement ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur du tourisme ;
— du directeur des travaux publics ;
— du directeur des ressources en eau ;
— du directeur de la culture ;
— du directeur de la jeunesse et des sports ;
— d’un représentant du service national de gardes-côtes ;
— d’un représentant du service hydrographique des forces navales ;
— d’un représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture ;
— d’un représentant du commissariat national du littoral ;
— d’un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya concernée ;
— du président de l'assemblée populaire de la commune concernée ;
— d’un représentant de l'agence spatiale algérienne.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de la pêche.
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.