Article 9
Le règlement des dépenses liées à la mise en œuvre des mesures de péréquation des frais de transport des produits céréaliers subventionnés sur le budget de l'Etat est opéré par l'ordonnateur du compte de péréquation des frais de transport des céréales, sur présentation des factures mensuelles établies par les prestataires de services selon le barème cité à l'article 3 ci-dessus, et visées par les organismes stockeurs bénéficiaires de ces produits pour le compte de l'OAIC.
Le règlement des sommes dues, doit intervenir dans les délais contractuels.