Article 17
Le matériel importé sous le régime par les opérateurs non résidents ou établis en dehors du territoire national, peut faire l’objet, après la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’administration des douanes, d’une cession à un opérateur de droit étranger qui remplit les conditions d’octroi du régime.
Dans ce cas, les engagements souscrits par le cédant sont transférés au cessionnaire, qui doit souscrire des acquits à caution pour le placement des matériels cédés sous le régime.
APUREMENT DU REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE