CHAPITRE 2 — CARACTERISTIQUES DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 9
Les fonctionnaires relevant des corps spécifiques des agents diplomatiques et consulaires, les personnels relevant de la sûreté nationale, de l’administration des forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de la sécurité des communications et des télécommunications, de l'administration pénitentiaire et des douanes, peuvent être dotés d'une carte professionnelle comportant des mentions supplémentaires, outre celles qui sont citées à l'article 8 ci-dessus.