CHAPITRE 2 — CARACTERISTIQUES DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Article 8
La carte professionnelle, doit comporter les mentions suivantes :
— « République algérienne démocratique et populaire » ;
— la dénomination officielle de l'institution ou de l'administration publique concernée ;
— « CARTE PROFESSIONNELLE » ; 17 Rabie El Aouel 1439
— le numéro de la carte professionnelle attribué au fonctionnaire qui renseigne sur les éléments suivants : date de délivrance — année d'expiration — numéro d'enregistrement au registre et, le cas échéant, le matricule ;
— le nom et le prénom de son titulaire ;
— la date de naissance de son titulaire ;
— le grade ou la fonction de son titulaire ;
— un barrement bicolore vert et rouge au côté supérieur droit de la carte ;
— la photographie d'identité du fonctionnaire au fond neutre, en couleur, vu de face, en tenue de service, si elle est exigée, placée en haut côté gauche ;
— le nom et le prénom, la qualité et la signature de l'autorité investie du pouvoir de nomination et, le cachet officiel de l'administration ainsi que la mention « valable dix (10) ans » ;
— la date de délivrance.
Les mentions, citées ci-dessus, sont transcrites en langue officielle ; elles peuvent également être doublées, le cas échéant, d'inscriptions en langues étrangères pour le nom et le prénom, et le grade ou la fonction.