Article 4
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, un article 6 bis, rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — Les receveurs doivent justifier d'une formation professionnelle dans le domaine des transports, sanctionnée par une attestation professionnelle de receveur.
Le receveur est tenu de présenter, à toute réquisition des agents habilités, l'attestation professionnelle de receveur.
Les conditions et les modalités de formation des receveurs et le modèle-type de l'attestation professionnelle de receveur, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».