Article 3
Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants :
A- Pour les personnes physiques :
— une copie de la carte d'immatriculation (carte grise) du ou des véhicule(s) à exploiter ;
— une copie du procès-verbal de contrôle technique du ou des véhicule(s) à exploiter ne relevant aucune mention de défauts constatés ;
— une copie du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de personnes ;
— la justification que le demandeur satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous.
B- Pour les personnes morales :
En sus des documents prévus au point Aci-dessus, la demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants : ..... (le reste sans changement)...... ».