Article 12
Les dispositions de l'article 57 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 57. — ........................ (sans changement jusqu'à) précaire et révocable.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'autorisation, ses ayants droit, peuvent poursuivre l'exploitation de l'activité, sous réserve pour eux de désigner un gestionnaire par un acte authentique et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, doit être informé dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois, et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, prononce le retrait de l'autorisation dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».