Article 11
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, un article 51 bis, rédigé comme suit :
« Art. 51 bis — Les véhicules destinés au transport routier de marchandises pour propre compte, peuvent assurer la distribution de leur propre produit pour le compte de tiers, sous réserve de disposer d'une autorisation de circuler des véhicules affectés au transport public de marchandises ».