Article 10
Les dispositions de l'article 51 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — ................. (sans changement) .................. :
A- Pour les personnes physiques :
— copie de la carte d'immatriculation (carte grise) du ou des véhicule(s) à exploiter ;
— copie de l'extrait du registre du commerce de l'activité principale ;
— copie du procès-verbal de contrôle technique du ou des véhicule(s) à exploiter ne relevant aucune mention de défauts constatés ;
— copie du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ;
— pour le transport des matières dangereuses, une copie du brevet professionnel pour le transport de matières dangereuses.
B- Pour les personnes morales :
— ................... (le reste sans changement) ................ ».