CHAPITRE 2 — DROITS ET OBLIGATIONS DU STAGIAIRE
Article 9
Si le stagiaire n'a pas encore accompli la totalité de la période de stage légalement requise, avant sa titularisation dans le grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le décompte de la période du stage reprend, à compter de la date de sa réintégration dans son grade, à l'expiration de l'incorporation.
Dans le cas où la titularisation du stagiaire concerné est retenue à l'issue de cette période de stage, celle-ci prend effet à compter de la date correspondant à la fin de la durée légale du stage, telle que prévue par le statut particulier qui lui est applicable.
En cas de prorogation de la période du stage, la titularisation du concerné, si elle est retenue, prend effet à la date correspondant à celle de la fin effective de la nouvelle période du stage.