CHAPITRE 4 — EVALUATION ET TITULARISATION DU STAGIAIRE
Article 22
Le stagiaire est soumis durant la période de stage à une évaluation continue et périodique appréciée selon des critères objectifs, liés notamment à :
— ses aptitudes à accomplir les missions dévolues au grade dans lequel il a vocation à être titularisé ;
— son efficacité et à son esprit d'initiative ;
— sa manière de servir et à sa conduite, notamment vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques, ses collègues ainsi des usagers du service public ;
— son assiduité et à sa discipline.