CHAPITRE 3 — DEROULEMENT DU STAGE PROBATOIRE
Article 20
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, le stagiaire est affecté, dès son installation à un emploi correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, dans l'un des services relevant de l'administration employeur, par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Il est chargé en cette qualité des tâches du grade dans lequel il a vocation à être titularisé, sous le contrôle et la responsabilité de son supérieur hiérarchique.