Chapitre 2 — Constatation de l'absence et modalités de mise en demeure
Article 5
Lorsque l'administration constate l'absence du fonctionnaire pendant deux (2) jours consécutifs ouvrables, celle-ci lui adresse une mise en demeure à sa dernière adresse inscrite dans son dossier administratif, pour rejoindre immédiatement son poste de travail.
Si, aux termes des cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de la première mise en demeure, le fonctionnaire n'a pas rejoint son poste de travail ou n'a pas justifié son absence, l'administration lui adresse une deuxième mise en demeure.