Chapitre 3 — Modalités de fonctionnement du service central
Article 9
Le chef du service central est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les magistrats ayant exercé au parquet ou à l'instruction justifiant de dix (10) ans d'ancienneté, au moins, dans le corps de la magistrature.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. l0. — Le magistrat chargé du service central veille au bon fonctionnement de ce dernier. Il supervise le fonctionnement des différentes structures du service central et exerce le pouvoir hiérarchique sur leurs personnels.
Art. l1. — Le magistrat chargé du service central est assisté d'une cellule technique composée de magistrats, de personnels spécialisés en informatique et d'administrateurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13