Article 4
En matière de télécommunications et de technologies, le ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, veille au développement, au bon fonctionnement et à la permanence des réseaux publics et des services de télécommunications, des infrastructures de stockage et de partage des données.
A ce titre :
1. il élabore les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunications et de communications électroniques, et veille au respect des conditions contenues dans les cahiers des charges y relatifs ;
2. il veille au développement des infrastructures essentielles des communications électroniques ;
3. il élabore et conduit la politique de développement des infrastructures et des accès à large bande ;
4. il définit, en concertation avec les secteurs concernés, la politique de sécurisation des infrastructures du secteur et met en œuvre les plans d'intervention et de gestion des effets des catastrophes ;
5. il définit les normes et les spécifications techniques des infrastructures, des réseaux et des équipements de télécommunications et des technologies ;
6. il veille à la réalisation d'une couverture universelle des télécommunications ;
7. il contribue à la promotion de l'industrie nationale des équipements de télécommunications et des technologies à fort taux d'intégration ;
8. il contribue à l'organisation, au développement et à la sécurisation des réseaux de transport et d'émission des signaux de radiodiffusion et de télédiffusion ; 26 Moharram 1439 17 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
9. il prononce, sur proposition de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, le retrait définitif ou le non renouvellement de la licence accordée à un opérateur ;
10. il définit, en concertation avec le ministre en charge de la communication, la politique de l'usage des services de communications audiovisuelles à travers le réseau public de télécommunications.