Article 4
Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande d'agrément.
Un accord de principe est délivré au postulant suite à l'avis technique favorable de l'établissement national de contrôle technique automobile sur la conformité du site proposé aux prescriptions du cahier des charges.
Cet accord est valable pour une durée d'une (1) année, prorogé en cas de force majeure ».