Article 12
Les dispositions des articles 50, 52 et 53 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — Le titulaire d'un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle qui a fait l'objet de l'une des sanctions indiquées ci-dessus, peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
« Art. 52. — Sans préjudice des sanctions prévues à la législation en vigueur, tout manquement par un contrôleur technique aux obligations relatives à l'exercice de l'activité de contrôle technique, constaté par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA », peut faire l'objet de l'une des sanctions administratives dans les cas ci-dessous : l- Avertissement :
— non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
— non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien des équipements de contrôle technique ;
— non-déclaration de la perte de tout document de contrôle technique ;
— non-respect des procédures de contrôle technique, n'ayant pas une incidence directe sur les résultats du contrôle ;
— non-collaboration avec les services de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA » et/ou du ministère chargé des transports ;
— tout changement survenu ultérieurement dans les éléments de la demande d'agrément, tel que prévu par l'article 34 ci-dessus, sans que les services habilités du ministère chargé des transports ne soient avisés ;
— refus de suivre les stages périodiques de recyclage.
2- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de trois (3) mois :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant conduit à un avertissement ;
— diffusion de notes ou de documents non autorisés ;
— non-réalisation des points de contrôle obligatoires.
3- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de six (6) mois :
— falsification de contrôle des véhicules contrôlés ;
— réalisation du contrôle technique des véhicules dans une agence dont il ne relève pas ;
— absence des résultats machines des véhicules contrôlés ;
— non-déclaration de tout incident sur le matériel ayant des conséquences sur le fonctionnement du contrôle technique des véhicules.
4- Retrait définitif de l'agrément :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant entraîné le retrait provisoire d'agrément pour une durée de trois (3) à six (6) mois ;
— confection ou utilisation frauduleuse des documents de contrôle délivrés à l'issue du contrôle technique ;
— intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle ;
— duplication des mêmes résultats machines pour des véhicules différents ;
— délivrance des procès-verbaux de contrôle technique sans réaliser le contrôle des véhicules.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des transports, elles doivent être notifiées dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l'infraction, par tout moyen approprié ».
« Art. 53. — Les contrôleurs techniques ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 52 du présent décret, peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans un délai d’un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».