Article 4
Les bulletins de vote doivent comporter les indications suivantes :
— la nature de l’élection ;
— la circonscription électorale concernée ;
— la date de l’élection.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 Pour les listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques :
— la dénomination du ou des partis politiques en langue arabe et en caractères latins ;
— la photographie d’identité du candidat tête de liste ;
— le numéro d’identification national de la liste ;
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.
Pour les listes de candidats indépendants :
— la mention « liste indépendante » en langue arabe et en caractères latins, suivie d’une lettre alphabétique arabe attribuée au niveau de la circonscription électorale, sur la base de la date et de l’heure de dépôt de la liste ;
— la photographie d’identité du candidat tête de liste ;
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.