CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE DE VOTE
Article 34
Au terme du scrutin, le chef de centre de vote doit procéder à la récupération des urnes scellées pour leur mise à la disposition de la commission électorale.
Ces urnes sont conservées au siège de la commune ou de la représentation diplomatique ou consulaire sous la responsabilité, selon le cas, du secrétaire général de la commune ou du chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le chef du centre de vote doit, également, procéder, en collaboration avec les services concernés, à l'inventaire et à la récupération du matériel mis à sa disposition.