CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CENTRE DE VOTE
Article 31
Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote et de superviser toutes les opérations liées au scrutin ; à ce titre, il :
— assure une assistance aux membres des bureaux de vote ;
— répartit les suppléants en fonction des besoins au sein des bureaux de vote ;
— assure la prise en charge administrative des électeurs ;
— assure l'information des électeurs ;
— procède à la distribution des cartes d'électeurs restantes ;
— collecte, en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote, les résultats partiels et définitifs du scrutin ;
— assure la sécurité à l'intérieur du centre de vote et requiert la force publique, le cas échéant ;
— veille, avec l'assistance des forces de l'ordre, en cas de besoin, au bon ordre aux environs immédiats de l'enceinte du centre de vote.