CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DE VOTE › Section 3 — Le dépouillement
Article 26
Au terme du scrutin, le président du bureau de vote est tenu de conserver les bulletins de vote dans un sac scellé et identifié par une étiquette autocollante portant la dénomination du centre de vote et le numéro du bureau de vote. Le sac est remis dans l'urne correspondante qui doit être, également, scellée sur ses deux (2) charnières.