CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DE VOTE › Section 3 — Le dépouillement
Article 25
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l'original de ce procès-verbal est remise, séance tenante, et à l'intérieur du bureau de vote, par le président de bureau de vote, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie est estampillée sur toutes ses pages à l'aide d'un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l'original ».
Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l'original par le président du bureau de vote, est, également, remise, contre accusé de réception, au représentant de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.