CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DE VOTE › Section 3 — Le dépouillement
Article 24
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote proclame, en public, le résultat enregistré et procède à l'affichage dudit procès-verbal dans le bureau de vote.
Le président du bureau de vote ou le vice-président, remet ensuite un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement, accompagné des annexes, au président de la commission électorale communale ou au président de la commission électorale diplomatique ou consulaire, selon le cas, contre accusé de réception.
Il remet, également, un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement au chef de centre de vote pour être transmis, selon le cas, au wali ou au chef de la représentation diplomatique ou consulaire.