CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DE VOTE › Section 3 — Le dépouillement
Article 23
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit :
— il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote ;
— il est conduit sans interruption jusqu'à son achèvement complet ;
— il est public et effectué dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce même bureau de vote ;
— il s'effectue sous la surveillance des membres du bureau de vote.
A défaut de scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Le dépouillement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.