CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les périodes de formation en milieu professionnel, organisées en alternance, entre l’établissement d’enseignement professionnel et l’entreprise d'accueil, visent principalement l’appropriation des compétences qui sont acquises exclusivement sur les postes de travail.
Le suivi des périodes de formation en milieu professionnel est assuré, conjointement, par un formateur, désigné par l’établissement d’enseignement professionnel et un cadre habilité, désigné par l’entreprise d’accueil.
Les modalités d’organisation et de prise en charge des périodes de formation en milieu professionnel, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.