CHAPITRE 2 — LA SANCTION DES CYCLES DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL › Section 3 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16
L’examen visant l’obtention de l’un des diplômes d’enseignement professionnel, comporte des épreuves écrites et pratiques sanctionnant des connaissances générales, technologiques et professionnelles.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves, ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.