Article 3
L’inspection est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) à vingt (20) inspecteurs. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence respectivement aux fonctions de chargé de mission et de directeur d’études auprès des services du Premier ministre.
La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs est fixée par le Premier ministre, sur proposition de l’inspecteur général.
L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.