TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Missions
Article 7
Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque, conformément à la législation en vigueur.
Le Fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et, éventuellement, les intérêts à la date de déclaration du sinistre, à hauteur de la quotité couverte.
Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, une fois réalisées par les banques ou les établissements financiers, fera l’objet de restitution au Fonds, au prorata de sa quotité couverte et à hauteur des montants indemnisés .