Article 2
Les membres du comité permanent de la Haute Instance bénéficient du droit au détachement durant leur mandat.
Les autres membres de la Haute Instance bénéficient du droit au détachement depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.
Cette période peut être prorogée, sur demande du président de la Haute Instance, pour une période ne dépassant pas un (1) mois.
Les membres détachés de la Haute Instance bénéficient du droit à l'avancement, à la promotion et à la retraite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.