Article 7
Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — La demande d'habilitation doit être introduite auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
La demande d'habilitation datée et signée par le demandeur, personne physique ou représentant légal de la personne morale, est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
— une copie de la carte nationale d’identité du demandeur, personne physique ou copie des statuts juridiques de la personne morale ;
— des copies des diplômes du demandeur, personne physique ou du personnel engagé, dans le cas de la personne morale ;
— une attestation de suivi de la formation des contrôleurs de la certification d'origine de l'électricité renouvelable pour le demandeur et toute autre personne devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine ;
— un document justifiant l'expérience professionnelle des personnes devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les références de la personne morale dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération.
L'habilitation est accordée par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, dans un délai de trente
(30) jours à compter du dépôt de la demande, pour une période de trois (3) années renouvelable ».