Article 5
Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
« Art. 15. — Les contrôles prévus à l'article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d'origine de l'énergie renouvelable habilités conformément à l'article 17 ci-dessous.
A l'issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et 12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l'expert ou l'organisme de contrôle habilité, attestant que les quantités produites et facturées sont d'origine renouvelable.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôle habilités ».