Article 3
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d'équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel sont validées par les auditeurs énergétiques agréés conformément à la règlementation en vigueur. Ces valeurs doivent également répondre aux conditions fixées dans les documents de l'appel d'offres visé à l'article 4 ci-dessus.
Le recours par le producteur aux auditeurs énergétiques intervient à son initiative et à ses frais.
Le producteur doit mettre en place un dispositif d'enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l'article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».