Article 7
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Les quantités d'électricité produites par l'installation du producteur et consommées par les équipements fonctionnels intervenant dans le processus de production d'électricité de cette dernière, sont exclues du bénéfice du tarif d'achat garanti.
Le tarif d'achat est garanti pour toute la durée du contrat d'achat issu de la procédure d'appel d'offres, visée à l'article 2 ci-dessus.
Le contrat d'achat de l'électricité est conclu entre le producteur d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et l'opérateur système ou tout autre opérateur concerné, tel que prévu par le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé ».