Article 10
Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — ........... (sans changement jusqu'à) Les producteurs et le gestionnaire du réseau concerné doivent mettre en place un dispositif d'enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération ».