Article 8
La demande de licence est refusée :
— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ;
— si l'enquête menée par les services de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale est rendue défavorable ;
— si le demandeur a déjà fait l'objet de retrait définitif d'une licence d'agence de tourisme et de voyages.
La décision de refus est portée à la connaissance du postulant, par tous moyens appropriés.
Dans ce cas, le postulant dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, appuyé par de nouveaux éléments d'information ou de justification, Le ministre chargé du tourisme se prononce sur ce recours dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa réception.