Article 10
Le titulaire de la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Lorsqu'au terme de ce délai, le titulaire de la licence n'entre pas en activité, les services compétents du ministère chargé du tourisme le mettent en demeure pour commencer l'exploitation de l'agence dans un délai de six
(6) mois.
Passé ce délai, le ministre chargé du tourisme prononce le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.