CHAPITRE 14 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ET A LA FORMATION
Article 55
L’intervenant dans le processus de mise à la consommation des denrées alimentaires doit prendre les dispositions nécessaires pour :
— que le personnel travaillant dans une zone de manipulation et de manutention des denrées alimentaires porte une tenue adaptée, respecte un niveau élevé de propreté corporelle et vestimentaire, ne porte pas et n'introduit pas des effets personnels tels que bijoux, montres, épingles ou autres objets similaires ;
— interdire la manipulation des denrées alimentaires et l’accès dans des zones de manipulation des denrées alimentaires, des personnes susceptibles d’être atteintes ou porteuses d’une maladie transmissible par les denrées alimentaires ou souffrantes de plaies infectées, ou de lésions cutanées ou de diarrhée ou atteintes d'infections.
— que les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires soient soumises à des visites médicales périodiques et des examens complémentaires, au moins, chaque six (6) mois et aux vaccinations prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— exiger des mesures et des règles d’hygiène pour le personnel afin d'éviter tout comportement susceptible d’entraîner une contamination des denrées alimentaires, tels que manger, mâcher, consommer des produits tabagiques, cracher ou toute autre pratique non hygiénique, dans les zones de manipulation des denrées alimentaires ;
— que le lavage et, au besoin, la désinfection des mains puissent être efficaces et systématiques avant la manipulation des denrées alimentaires, notamment après avoir fait usage des sanitaires et ce, par l'apposition d’écriteaux et d’avis et recommandations au personnel dans des endroits adéquats ;
— organiser l'accès des personnes étrangères à l'établissement (visiteurs, stagiaires) aux aires utilisées pour les denrées alimentaires et fixer les mesures d'hygiène à observer, notamment, en matière d’hygiène corporelle et vestimentaire.