CHAPITRE 8 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’EVACUATION DES DECHETS
Article 33
Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence.
Les déchets alimentaires et les sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent les denrées alimentaires, de façon à éviter qu’ils ne s’accumulent et ne constituent pas une source de contamination directe ou indirecte.
Dans le cas des locaux temporaires ou mobiles, les déchets liquides ou solides, les restes et les détritus ne doivent pas être abandonnés sur le lieu de stationnement.
Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l’environnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.