CHAPITRE 5 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET AUX EQUIPEMENTS › Section 1 — Implantation des établissements
Article 11
Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, les établissements définis à l’article 3 ci-dessus, ne doivent pas être implantés au niveau des zones :
— polluées et d'activités industrielles génératrices de sources potentielles de contamination qui constituent un risque pour la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires ;
— inondables, à moins que des dispositifs de sécurité suffisants ne soient mis en place ;
— susceptibles d'être infestées par des ravageurs, des rongeurs et autres animaux nuisibles ;
— où sont entreposés des déchets.