CHAPITRE 4 — Gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires
Article 34
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS AINSI QUE LES ACTIVITES RADIOLOGIQUES OU NUCLEAIRES SELON LE RISQUE POTENTIEL (CATEGORIES DE MENACES) CATEGORIE DESCRIPTION DE MENACES I Installations, telles que les centrales nucléaires, pour lesquelles on postule des événements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site(a) qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé(b) hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires.
II Installations, telles que certains types de réacteurs de recherche, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses à la population hors du site, justifiant des actions protectrices urgentes, conformément aux normes internationales, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie II (contrairement à la catégorie I) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires.
III Installations, telles que les installations industrielles d'irradiation, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses ou une contamination justifiant des actions protectrices urgentes sur le site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie III (contrairement à la catégorie II) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements qui justifieraient des actions protectrices urgentes hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits.
IV Activités pouvant provoquer une situation d'urgence nucléaire ou radiologique, qui pourrait justifier des actions protectrices urgentes dans un emplacement imprévisible. Elles comprennent des activités non autorisées telles que celles qui concernent des sources dangereuses obtenues de façon illicite.
Elles comprennent également le transport et des activités autorisées mettant en jeu des sources mobiles dangereuses telles que les sources de radiographie industrielle, les satellites à source d'énergie nucléaire ou les générateurs radiothermiques. La catégorie IV représente le niveau minimum de menace censé s'appliquer à tous les Etats et emplacements.
V Activités ne mettant, normalement, pas en jeu des sources de rayonnements ionisants, mais dont les produits ont une forte probabilité d'être contaminés à la suite d'évènements survenant dans des installations des catégories I ou II, y compris des installations d'autres Etats, jusqu'à un niveau tel qu'il faudrait imposer rapidement des restrictions sur les aliments, conformément aux normes internationales.
(a) Comportant un rejet de matières radioactives dans l'atmosphère ou dans l'eau, ou une exposition externe (par suite, par exemple, d'une perte de protection ou d'un évènement de criticité) dont l'origine se trouve sur le site.
(b) Doses dépassant celles auxquelles une intervention serait, normalement, effectuée en toutes circonstances.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL