Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — .................(sans changement jusqu'à) dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19
a) Dans le domaine des études :
— d'effectuer ou de faire effectuer des études relatives aux ouvrages de signalisation maritime ;
— d'exécuter des programmes de mesures hydrographiques pour la réalisation et l'entretien des infrastructures maritimes et portuaires.
L'exécution de ces programmes est subordonnée au contrôle et à l'approbation du service hydrographique des forces navales.
b) Dans le domaine de l'exploitation :
— d'améliorer et d'entretenir l'ensemble des établissements de signalisation maritime ;
— de préparer les programmes d'équipement, de rénovation et de grosses réparations ;
— de réaliser l'entretien, l'exploitation et le contrôle des établissements de signalisation maritime ;
— d'approvisionner les établissements de signalisation maritime, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matériel spécialisé.
c) Dans le domaine de la formation :
— .......................... (sans changement) ....................... .
d) Dans le domaine des activités internationales en la matière, en liaison avec l'autorité concernée :
— ........................ (sans changement) ........................ ».