Article 8
En application des dispositions de l'article 196 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, un compte de campagne doit être établi à chaque campagne électorale retraçant, selon leur origine et selon leur nature, l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Le compte est établi comme suit :
— pour l'élection présidentielle, au nom du candidat lui-même ;
— pour l'élection législative, au nom du parti politique sous l'égide duquel la liste de candidats a été déposée, ou au nom du candidat tête de liste, pour les listes de candidats indépendants.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, est soumis au contrôle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.