Article 3
Les informations déclarables, prévues à l'article 2 ci-dessus, comprennent, notamment pour chaque contribuable des Etats ayant conclu avec l'Algérie un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales, ce qui suit :
1- les éléments d'identification de l'entité déclarable et, le cas échéant, son mandataire: nom, prénom(s), raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale (NIF) et numéro du registre du commerce ;
2- l'identification des contribuables visés par les accords :
a) pour les personnes physiques: nom, prénom(s), adresse, numéro d'identification fiscale (NIF), et/ou numéro d'identification nationale (NIN) ;
b) pour les personnes morales: raison sociale, adresse, numéro d'identification fiscale (NIF) et numéro du registre du commerce.
Pour les autres types d'informations déclarables, dès l'entrée en vigueur de chaque accord, l'administration fiscale informe les entités déclarantes, en fonction des prescriptions des accords conclus, de la nature des informations objet de déclaration, y compris les années s'y rapportant, demandées par les Etats signataires des accords.